Prefectural Departure Order Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of prefectoral orders dated December 25, 2024, which mandated immediate departure from French territory, set a destination country, imposed a one-year re-entry ban, and assigned the individual to residence in the department for forty-five days. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on January 3, 2025, occurred after the expiration of the seven-day statutory appeal period prescribed for contesting such decisions, which were notified to the applicant on the same day they were issued, rendering the claim irreceivable under administrative procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Departure Order Appeal Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on January 3, 2025, occurred after the expiration of the seven-day statutory appeal period prescribed for contesting such decisions, which were notified to the applicant on the same day they were issued, rendering the claim irreceivable under administrative procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the applicant's claim.
Cited as the procedural basis allowing the first vice-president to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant un an ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu :
- l'arrêté d'assignation à résidence du 25 décembre 2024 du préfet du Val-d'Oise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (). ". Enfin, l'article L. 921-1 du même code dispose que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (). ".
3. Par des arrêtés du 25 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner en France pendant un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d'Oise. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été notifiées à M. A le même jour à 16h00 et que ces notifications comportaient les mentions des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 janvier 2025, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.