Dismissal for Failure to Submit Contested Decision in Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the rejection of their naturalization application but failed to attach the contested decision to their filing as required by the Code of Administrative Justice. The court noted that the litigant had been formally notified via electronic means to regularize the filing by producing the decision within a specified fifteen-day period. Because the litigant failed to consult the electronic notification within the requisite timeframe, the notification was deemed complete, and as the litigant subsequently failed to submit the necessary document, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° CJA, Article R. 412-1 CJA; Dismissal for Failure to Submit Contested Decision in Naturalization Appeal: The court noted that the litigant had been formally notified via electronic means to regularize the filing by producing the decision within a specified fifteen-day period. Because the litigant failed to consult the electronic notification within the requisite timeframe, the notification was deemed complete, and as the litigant subsequently failed to submit the necessary document, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application ('La requête de Mme B est rejetée').
This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible applications by order.
This provision was cited as the basis for the requirement to produce the contested act, the failure of which led to the inadmissibility ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B conteste une décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation, sans préciser la date et l'auteur de cette décision et sans la produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Par un courrier du 29 janvier 2025, adressé à Mme B par voie électronique sur l'application Télérecours qu'elle a utilisée pour transmettre sa requête, le tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête par production, dans le délai de quinze jours, de la décision attaquée, sur le fondement de l'article R. 412-1 précité et en lui précisant qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Mme B n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition de ce document, il est réputé lui avoir été notifié à cette dernière date en application des dispositions précitées. Mme B n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni même après, sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,