Legislator Jurisprudence & Législation
2500055 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Submit Contested Decision in Naturalization Appeal

Numéro de cause 2500055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review of the rejection of their naturalization application but failed to attach the contested decision to their filing as required by the Code of Administrative Justice. The court noted that the litigant had been formally notified via electronic means to regularize the filing by producing the decision within a specified fifteen-day period. Because the litigant failed to consult the electronic notification within the requisite timeframe, the notification was deemed complete, and as the litigant subsequently failed to submit the necessary document, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° CJA, Article R. 412-1 CJA; Dismissal for Failure to Submit Contested Decision in Naturalization Appeal: The court noted that the litigant had been formally notified via electronic means to regularize the filing by producing the decision within a specified fifteen-day period. Because the litigant failed to consult the electronic notification within the requisite timeframe, the notification was deemed complete, and as the litigant subsequently failed to submit the necessary document, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif notification de la décision contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation demande adressée à l'autorité production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly rejects the application ('La requête de Mme B est rejetée').
Article R. 222-1 4° CJA
This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible applications by order.
Article R. 412-1 CJA
This provision was cited as the basis for the requirement to produce the contested act, the failure of which led to the inadmissibility ruling in Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application ('La requête de Mme B est rejetée').

Article R. 222-1 4° CJA

This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article R. 412-1 CJA

This provision was cited as the basis for the requirement to produce the contested act, the failure of which led to the inadmissibility ruling in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B conteste une décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation, sans préciser la date et l'auteur de cette décision et sans la produire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Par un courrier du 29 janvier 2025, adressé à Mme B par voie électronique sur l'application Télérecours qu'elle a utilisée pour transmettre sa requête, le tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête par production, dans le délai de quinze jours, de la décision attaquée, sur le fondement de l'article R. 412-1 précité et en lui précisant qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Mme B n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition de ce document, il est réputé lui avoir été notifié à cette dernière date en application des dispositions précitées. Mme B n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni même après, sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par conséquent être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 6 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,