Legislator Jurisprudence & Législation
2500053 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Prior Administrative Appeal in Mobility Card Review

Numéro de cause 2500053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court found the request inadmissible because the litigant failed to provide either the prior administrative rejection decision or proof of having submitted the mandatory administrative appeal to the departmental council president, despite being notified to regularize the submission and given a deadline, leading to the outright rejection of the claim under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Prior Administrative Appeal in Mobility Card Review: The court found the request inadmissible because the litigant failed to provide either the prior administrative rejection decision or proof of having submitted the mandatory administrative appeal to the departmental council president, despite being notified to regularize the submission and given a deadline, leading to the outright rejection of the claim under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable qualité pour recourir e-justice exceptions procédurales tardives preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization steps were not taken.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'attribution de la carte de mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Par un courrier du 9 janvier 2025, le tribunal a informé M. B qu'il n'avait pas produit la décision attaquée et qu'il n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, le greffe l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / ().

Art. R. 612-1. - Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale.

Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

2. En dépit de la demande notifiée le 9 janvier 2025, relative à la formation d'un recours administratif préalable obligatoire, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l'envoi d'un tel recours, resté sans réponse. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigées à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 13 mai 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2500053