Legislator Jurisprudence & Législation
2500053 Généré par l'IA

Premature Judicial Review of Social Assistance Denial

Numéro de cause 2500053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a departmental council president's decision refusing social assistance coverage for his mother's long-term care facility expenses, but because the governing social action code mandates a prior administrative appeal before judicial recourse, and the appellant filed the court application before receiving a decision on that prerequisite appeal, the court ruled the petition manifestly inadmissible as premature and dismissed the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Premature Judicial Review of Social Assistance Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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assistance publique contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire équipement social procédure de contrôle des aides entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis by the President of the Tribunal to reject the manifestly inadmissible application by order.

Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish the requirement of a prior administrative appeal, which was not yet resolved when the claim was filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, complétée le 17 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme contestant l'arrêté du 27 novembre 2024 du président du conseil départemental de l'Allier précisant sa qualité d'obligé alimentaire et portant rejet de la demande de prise en charge des frais d'hébergement pour sa mère, Mme C B, à l'EHPAD " Les Magnolias Tilleuls Cèdres " de Moulins, au titre de l'aide sociale.

Par une lettre du 10 janvier 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Enfin l'article L. 134-2 du même code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une aide sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de M. B tend à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2024 du président du conseil départemental de l'Allier qui a refusé la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère, Mme C B, à l'EHPAD " Les Magnolias Tilleuls Cèdres " de Moulins, au titre de l'aide sociale. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de dépôt de lettre recommandée, que M. B a formé le 7 janvier 2025 un recours administratif préalable contre la décision contestée du département de l'Allier. Par suite, en saisissant le tribunal le 9 janvier 2025, alors qu'aucune décision ne pouvait être prise sur son recours administratif préalable obligatoire, M. B a présenté une requête prématurée. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm