Petitioner Seeks Suspension of Penitentiary Sanctions, Fails to Show Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the disciplinary sanctions imposed by a penitentiary center—six days in disciplinary confinement and job demotion—arguing serious doubt regarding the legality of the decision based on procedural irregularities and proportionality. The administrative court rejected the request for suspension of the confinement sanction as moot because it had already been fully served, and it rejected the request to suspend the demotion, finding the petitioner failed to establish the requisite urgency as she provided insufficient evidence of the immediate and serious financial impact from the loss of remuneration. Consequently, the court also rejected the ancillary requests for provisional legal aid and the payment of the council's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, L. 522-3 du code précité, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Penitentiary Sanctions, Fails to Show Urgency: The administrative court rejected the request for suspension of the confinement sanction as moot because it had already been fully served, and it rejected the request to suspend the demotion, finding the petitioner failed to establish the requisite urgency as she provided insufficient evidence of the immediate and serious financial impact from the loss of remuneration. Consequently, the court also rejected the ancillary requests for provisional legal aid and the payment of the council's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the request for provisional legal aid because the applicant's request was partly inadmissible and partly unfounded.
Used implicitly to reject the request for suspension since the request lacked urgency and was unfounded.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Chapelle, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Beauvais lui a infligé les sanctions de 6 jours de cellule disciplinaire et de déclassement de son emploi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle la place dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de verser les indemnités prévues aux parties civiles ou de verser de l'argent à ses filles ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle n'a jamais été informée de son droit au silence pendant la procédure disciplinaire ;
. la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
. l'auteur de la décision de poursuite n'était pas compétent pour prendre cette décision ;
. les fouilles dont elle a fait l'objet sont irrégulières ;
. l'exactitude matérielle des faits n'est pas établie ;
. la sanction est disproportionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En premier lieu, à la date d'enregistrement de la requête, le 10 janvier 2025, la sanction de six jours de cellule disciplinaire avait été entièrement exécutée depuis le 31 décembre 2024. Les conclusions à fin de suspension de cette sanction n'ont donc pas d'objet et sont irrecevables.
3. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La requérante se borne à soutenir que la perte de rémunération induite par la sanction de déclassement impacte sa situation financière déjà précaire. Toutefois, elle n'indique même pas quel est le montant des salaires qui lui ont été versés antérieurement à la sanction. Il n'est donc pas possible d'apprécier la réalité des conséquences financières de la décision. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension de la sanction de déclassement doivent être rejetées.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dénuée de fondement. Sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
Sur la demande relative aux frais de l'instance :
6. Le rejet des conclusions à fin de suspension entraîne celui de la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de
Mme B est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Chapelle.
Fait à Amiens, le 14 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.