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2500053 Généré par l'IA

University Accommodation Refusal Appeal Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2500053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having previously received examination accommodations due to a disability, sought an urgent order from the administrative judge to compel the university to immediately grant the same accommodations, specifically 33% extra time and the use of personal computer equipment, for upcoming exams starting on January 22, 2025, asserting a violation of their right to education and non-discrimination. The court rejected the request for injunction and associated penalties because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, defined as a need for a measure to safeguard a fundamental liberty within forty-eight hours or a very short timeframe, despite the impending exam dates.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; University Accommodation Refusal Appeal Denied for Lack of Urgency: The court rejected the request for injunction and associated penalties because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, defined as a need for a measure to safeguard a fundamental liberty within forty-eight hours or a very short timeframe, despite the impending exam dates.

Mots-clés

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défaut d'urgence droit à la formation droit à la liberté demande d'asile tardive droit d'utilisation demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne de mettre en place, sans délai, les aménagements nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses études dans des conditions satisfaisantes au titre de l'année universitaire 2024-2025, eu égard à sa situation de handicap et notamment de lui offrir la possibilité de bénéficier d'un temps majoré pour chaque épreuve écrite de ses examens à venir (33 % de temps supplémentaire) et de passer les épreuves avec son matériel informatique personnel, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que les examens partiels se dérouleront à compter du 22 janvier 2025 ;

- l'université, qui ne prend pas les mesures nécessaires pour lui permettre de compenser son handicap, méconnaît son droit à l'instruction garanti notamment par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le discrimine en méconnaissance des stipulations de l'article 24 de la convention internationale des droits des personnes handicapées et méconnaît les articles D. 613-26, D. 613-27-1 du code de l'éducation.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, inscrit en troisième année de licence en droit à l'institut d'études à distance de l'école de droit de la Sorbonne de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne souffre d'un handicap ayant conduit à des aménagements de ses conditions d'examen au titre des années universitaire 2022-2023 et 2023-2024. Il a entrepris des démarches auprès de l'université en vue de se voir octroyer les mêmes aménagements pour les examens de l'année universitaire 2024-2025, qui n'ont pas abouties au jour de l'introduction de la requête. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses études et en particulier de lui faire bénéficier des aménagements pour passer ses examens.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

3. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que les examens partiels débuteront à compter du 22 janvier 2025. Il ne démontre ainsi pas de l'urgence qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ou même à très bref délai.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au président de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et à la directrice de l'école de droit de la Sorbonne.

Fait à Paris, le 3 janvier 2025.

La juge des référés,

E. Topin

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6