Legislator Jurisprudence & Législation
2500052 Généré par l'IA

Land Parcel Attribution Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2500052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a land development and rural establishment company rejecting their application for the attribution of a specific land parcel. The court, citing articles of the Rural and Maritime Fishing Code, determined that disputes concerning the acquisition and transfer of agricultural land by such companies fall under the jurisdiction of the judicial courts, except where the challenge concerns the legality of a unilateral administrative act of governmental approval. Since the request did not relate to the regularity of a government commissioner's approval act, the administrative tribunal dismissed the petition for lack of jurisdiction, deeming the matter appropriate for the judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Land Parcel Attribution Dispute Jurisdiction: The court, citing articles of the Rural and Maritime Fishing Code, determined that disputes concerning the acquisition and transfer of agricultural land by such companies fall under the jurisdiction of the judicial courts, except where the challenge concerns the legality of a unilateral administrative act of governmental approval. Since the request did not relate to the regularity of a government commissioner's approval act, the administrative tribunal dismissed the petition for lack of jurisdiction, deeming the matter appropriate for the judicial order.

Mots-clés

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objet du litige bien-fonds agricole incompétence ratione materiae droit foncier recours contre des décisions administratives requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request by ordinance due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 13 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie a rejeté sa candidature pour l'attribution d'une parcelle cadastrée ZB023 située sur le territoire de la commune de Lion-sur-Mer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il résulte de l'ensemble des dispositions des article L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les litiges relatifs à l'exercice de leur droit de préemption par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ainsi que l'ensemble des litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations agricoles acquises par elles échappent à la compétence des juridictions administratives, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent les décisions prises en ce domaine par lesdites sociétés.

3. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie a rejeté sa candidature pour l'attribution d'une parcelle cadastrée ZB023 située sur le territoire de la commune de Lion-sur-Mer. Ce litige, qui n'est pas relatif à la régularité de l'acte administratif unilatéral d'un commissaire du gouvernement ou d'un des ministres qu'il représente tendant à l'approbation des décisions prises par la SAFER, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, compétents en ce qui concerne l'ensemble des litiges relatifs à l'acquisition et à la rétrocession des terres et exploitations agricoles par les SAFER. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 23 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis