Inadmissibility of Summary Request Due to Missing Exhibits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a summary proceeding, the court considered a request filed by an individual which, despite being accompanied by a detailed inventory of supporting documents, was missing several listed exhibits (pieces n°20 to 44). Citing the administrative justice code provisions requiring all pieces to be transmitted as distinct files under penalty of inadmissibility, and noting that the summary judge is not obligated to request regularization before declaring inadmissibility, the court found the request manifestly inadmissible and therefore rejected all its conclusions through the expedited procedure available for clearly inadmissible or unfounded requests, also denying provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Article R. 414-5 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Summary Request Due to Missing Exhibits: Citing the administrative justice code provisions requiring all pieces to be transmitted as distinct files under penalty of inadmissibility, and noting that the summary judge is not obligated to request regularization before declaring inadmissibility, the court found the request manifestly inadmissible and therefore rejected all its conclusions through the expedited procedure available for clearly inadmissible or unfounded requests, also denying provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility based on the lack of accompanying documents.
This provision establishes the condition regarding the transmission of documents, the violation of which led to the finding of inadmissibility.
This order rules on the non-admission of the applicant to provisional legal aid.
This order rejects the application, relying on the procedural grounds detailed in the reasoning.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours.
4. L'article R. 412-2 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ". L'article R. 414-5 dudit code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique, précise que : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ".
5. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de toutes les pièces annoncées dans l'inventaire (pièces n°20 à 44). Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500052