Failure to Meet Receivability Requirements for Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention from the administrative tribunal regarding the Prefecture's failure to respond to a request for a residence permit, but the court dismissed the application because it was framed as a request for intervention rather than a formal appeal seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award, thereby failing to meet the mandatory receivability requirements set forth in the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 421-1, which mandates that jurisdiction can only be seized via an appeal against a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Meet Receivability Requirements for Administrative Appeal: 421-1, which mandates that jurisdiction can only be seized via an appeal against a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B a saisi le tribunal d'une demande d'intervention, en l'absence de réponse du préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. La requête introduite par Mme B se présente comme une " demande d'intervention ". Elle ne contient l'exposé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou au paiement d'une somme d'argent. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B ressaisisse le tribunal d'une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2, c'est-à-dire sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 19 décembre 2023, en exposant les moyens tendant à cette annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,