Legislator Jurisprudence & Législation
2500049 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal

Numéro de cause 2500049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a housing benefit overpayment decision but filed a direct administrative appeal without first exhausting the mandatory prior administrative appeal required for such decisions concerning housing benefits. The court noted that the initial petition lacked proof of this mandatory administrative recourse, and despite a formal request for regularization by the registry, the required documents were not submitted within the allotted time frame. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible based on judicial review regulations concerning the failure to meet a mandatory prerequisite for contentieux action.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C; Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court noted that the initial petition lacked proof of this mandatory administrative recourse, and despite a formal request for regularization by the registry, the required documents were not submitted within the allotted time frame. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible based on judicial review regulations concerning the failure to meet a mandatory prerequisite for contentieux action.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel prestation obligatoire recours en annulation expulsion d'un logement opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the decision, though it does not cite a legal provision itself, the basis for this rejection is found in the following provisions cited below.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the application as manifestly inadmissible after the deadline for regularization has expired.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

This is a procedural order regarding notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu d'aide au logement.

Une demande de régularisation de la requête a été adressée à M. B le 17 janvier 2025 par le greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. En application de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ".

4. La requête susvisée, adressée au tribunal administratif de Grenoble et enregistrée le 4 janvier 2025, n'était pas accompagnée ni de la copie du recours administratif préalable obligatoire adressée auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, ni de la pièce justifiant de la date de dépôt de ce recours auprès de l'administration, ni de la décision éventuellement prise par l'autorité compétente sur ce recours administratif préalable obligatoire.

5. En dépit de la demande de régularisation du greffe du tribunal, envoyée le 17 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête, en produisant ces documents. En l'absence d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui notifiant l'indu d'aide au logement qu'il entend contester, son recours contentieux est manifestement irrecevable, et ne peut être que rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

E. CONESA-TERRADE

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.