Company Withdrawal of Tax Credit Claim Leads to Rejection of Counterclaim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial investment company sought the discharge and restitution of a tax credit of €74,331 for productive investments overseas for the 2022 fiscal year, to which the regional directorate of public finances responded with a counterclaim for outstanding corporate tax of €27,456; however, the company subsequently filed a notice of withdrawal of its primary claim, leading the court to grant the withdrawal as requested, while simultaneously rejecting the opposing party's counterclaim because, pursuant to the Fiscal Procedures Code, such a counterclaim is only permissible if the tax authority has issued a decision granting a tax reduction following the initial claim, which had not occurred in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdrawal of Tax Credit Claim Leads to Rejection of Counterclaim: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment ('donne acte') of the withdrawal of the main claim.
This article rejects the counterclaim presented by the Public Finances Directorate.
Cited as the general basis allowing the President to give formal acknowledgment of the withdrawal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, la compagnie financière pour l’investissement, représentée par Me Ville, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et la restitution de la créance du crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022, d’un montant total de 74 331 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, d’ordonner le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés correspondant à la somme de 27 456 euros.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, la compagnie financière pour l’investissement, représentée par Me Ville, déclare se désister des conclusions de sa requête et au rejet des conclusions reconventionnelle présentées par la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, la compagnie financière pour l’investissement déclare se désister de ses conclusions. Le désistement de la requérante étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles :
Aux termes de l’article R. 200-15 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative. ».
L’administration fiscale demande au tribunal d’ordonner le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés correspondant à une somme de 27 456 euros. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article R. 200-15 du livre des procédures fiscales que le service ne peut invoquer cet article que si un dégrèvement a été prononcé par la décision que le contribuable défère au juge administratif. La requérante soutient, sans être contestée, qu’aucune décision de dégrèvement ou de remboursement du crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 n’est intervenue suite à sa réclamation. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par l’administration fiscale sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la compagnie financière pour l’investissement.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la direction régionale des finances publiques de la Martinique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie financière pour l’investissement et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 10 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.