Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of a decision by the disability rights commission rejecting their claim for the disability compensation benefit (PCH). The court dismissed the claim, reasoning that under the relevant social action code, disputes concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Claim: The court dismissed the claim, reasoning that under the relevant social action code, disputes concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative court is incompetent to hear the case.
Cited to establish that jurisdiction over disputes concerning the PCH belongs to the judicial judge.
Used as the basis for transferring the case file to the competent judicial court.
Cited as the general basis allowing the President of the Chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a rejeté sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ".
3. L'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n°2018-928 du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que la requête par laquelle Mme A B conteste une décision relative à la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Besançon compétent pour statuer sur la requête de Mme A B en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal judiciaire de
Besançon (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au président du tribunal judiciaire de Besançon.
Fait à Besançon le 23 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2500048