Legislator Jurisprudence & Législation
2500047 Généré par l'IA

Technical Agent's Annulment Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2500047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A technical agent on secondment sought the annulment of an administrative decision ending her detachment, but the administrative court dismissed the petition outright because the filing failed to articulate any specific legal arguments or grounds supporting the request, thus rendering the application manifestly inadmissible under the procedural rules governing administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Technical Agent's Annulment Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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agent administratif recours en annulation en droit de l'Union règles procédurales retrait de la requête interdiction de représentation de l'avocat e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible (Article 4 of the considerations leading to Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024, par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a mis fin à son détachement auprès des services du département à compter du 1er février 2025.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Mme A, adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, détachée auprès du département des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024, par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a mis fin à son détachement auprès des services du département à compter du 1er février 2025.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partie de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

4.Il ressort des pièces du dossier que si la requérante exprime dans sa requête sa volonté de continuer à travailler au sein du département des Alpes-Maritimes où elle affirme s'être beaucoup investie, elle n'expose aucun moyen de droit à l'appui de sa requête. Il s'ensuit que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 13 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N° 2202942