Petition Dismissed for Lack of Jurisdiction Regarding Procedural Guidance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition against a family allowance fund concerning an alleged overpayment of housing benefits from 2005–2006, but the court dismissed the request because it failed to seek the annulment of an administrative decision or claim damages, instead merely asking for guidance or advice on the procedure to resolve the dispute. The court reasoned that under administrative justice codes, jurisdiction is established by a claim against a decision or a liability claim against the administration, and the judiciary is not tasked with providing legal advice or answering general procedural questions, rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Jurisdiction Regarding Procedural Guidance: The court reasoned that under administrative justice codes, jurisdiction is established by a claim against a decision or a liability claim against the administration, and the judiciary is not tasked with providing legal advice or answering general procedural questions, rendering the petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the manifestly inadmissible request based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales lui réclamant un trop-perçu d'allocations logement pour la période 2005-2006.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, Mme A ne sollicite l'annulation d'aucune décision administrative mais se borne à demander au tribunal de la " renseigner " ou de lui indiquer quelle " démarche particulière " elle doit faire pour régler le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales.
3. D'une part, la requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par une personne sur une décision ou un comportement de l'administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 7 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière