Legislator Jurisprudence & Législation
2500044 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Emergency Order on Residency Card Renewal)

Numéro de cause 2500044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a summons for the renewal of his residency card, as his prior three-month extension had expired, and his subsequent requests were rejected. The court dismissed the request, reasoning that because the administration's silence on the renewal application, submitted over four months prior, constituted an implicit rejection under the relevant regulations, the applicant's claim for an order under Article L. 521-3 was no longer useful and would improperly obstruct the existing administrative decision, advising the applicant to instead challenge the implicit rejection through a standard administrative appeal or an injunction request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect (Emergency Order on Residency Card Renewal): 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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ressortissants étrangers citation à comparaître recours contre des décisions administratives décision étrangère renouvellement de l'autorisation de séjour administration de la justice

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, et le cas échéant, pouvoir obtenir un récépissé en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense.

Il soutient que, de nationalité sri-lankaise, il a déposé sur le plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qu'il a eu un récépissé de trois mois, arrivé à échéance le 2 décembre 2024, et qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens, ses demandes de rendez-vous étant toutes rejetées, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. C, ressortissant sri-lankais né le

6 mai 1999 à Marawila (province du Nord-Ouest), a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 29 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement le 23 mai 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 3 septembre 2024 valable trois mois qui n'a pas été renouvelée malgré des demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative " de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ".

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3 Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La

décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5 En l'espèce, le défaut de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de M. A au-delà du 2 décembre 2024 a fait naître, à cette date, une décision implicite de rejet opposée à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 23 mai 2024, cette date excédant le délai de quatre mois, mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

7 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,