Legislator Jurisprudence & Législation
2500043 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Pedagogical Meeting Order Over Alleged Civil Status Error

Numéro de cause 2500043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an administrative decision requiring her attendance at a pedagogical meeting regarding her child, arguing the decision contained an error in the civil status record, contrary to law. The administrative court rejected the request for suspension, reasoning that the sole legal argument presented by the petitioner, concerning the alleged civil status error, was insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thereby rendering the application for interim relief without merit, regardless of urgency or admissibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Suspension of Pedagogical Meeting Order Over Alleged Civil Status Error: The administrative court rejected the request for suspension, reasoning that the sole legal argument presented by the petitioner, concerning the alleged civil status error, was insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thereby rendering the application for interim relief without merit, regardless of urgency or admissibility.

Mots-clés

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état civil erreur administrative référé rupture de ban congé tardif contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly unfounded.

Article 1er

This order formally rejects the request of Mrs. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B C, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2025 de l'académie de la Guadeloupe, l'invitant à participer à une réunion de l'équipe pédagogique le 21 janvier 2025 afin d'examiner la situation de sa fille A, élève en classe de petite section.

Elle soutient que la décision attaquée contient une erreur de l'état civil de sa fille en méconnaissance de la loi du 6 fructidor de l'an 2.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le seul moyen de la requête de Mme C, tel qu'il est présenté dans les visas de la présente ordonnance, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence et sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé :

J-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Signé :

M-L Corneille