Legislator Jurisprudence & Législation
2500043 Généré par l'IA

Injunction Refused for Environmental and Safety Concerns Due to Neighbor's Dogs Lacking Imminent Urgency

Numéro de cause 2500043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency injunction under administrative procedural law to compel the prefect and mayor to take immediate measures to protect the fundamental right to a healthy environment, alleging that the public authorities' failure to ensure public safety in a hamlet due to issues with a neighbor's dogs—including aggression and excessive barking preventing therapeutic walking—created an urgent and grave violation. The court rejected the request, reasoning that although the claimed right might be fundamental, the documented history of prior administrative actions and police reports indicated the situation was not sufficiently emergent to justify an order under the 48-hour procedure; furthermore, the petitioner failed to specify a protective measure feasible within that strict timeframe, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of requests that manifestly lack urgency or are ill-founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Injunction Refused for Environmental and Safety Concerns Due to Neighbor's Dogs Lacking Imminent Urgency: The court rejected the request, reasoning that although the claimed right might be fundamental, the documented history of prior administrative actions and police reports indicated the situation was not sufficiently emergent to justify an order under the 48-hour procedure; furthermore, the petitioner failed to specify a protective measure feasible within that strict timeframe, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of requests that manifestly lack urgency or are ill-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace pour la sécurité publique questions procédurales défaut d'urgence droit à un environnement sain licenciement administratif rapport de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request because the urgency condition for the preliminary injunction procedure was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Allier et au maire de Valigny de prendre toutes mesures afin de préserver la liberté fondamentale du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dont il a été porté atteinte du fait de la carence de l'autorité publique à assurer la sécurité publique du hameau de Furot.

Il soutient que :

- le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé constitue une liberté fondamentale ;

- la sécurité de Mmes D et B n'est plus assurée alors qu'il existe un lien de causalité directe entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause ;

- il existe une urgence en raison d'un risque d'être attaqué par des chiens et eu égard à des troubles pour la santé et l'impossibilité d'exercer chaque jour une marche thérapeutique, ce qui entraîne des conséquences difficilement réparables ;

- des mesures effectives doivent être prises dans un très bref délai en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. F, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité administrative compétente, en l'occurrence la préfète de l'Allier et la maire de Valigny, de prendre toutes mesures afin de préserver la liberté fondamentale du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dont l'atteinte trouve auquel il a été porté atteinte du fait de la carence de l'autorité publique à assurer la sécurité publique du hameau de Furot.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Enfin, aux termes de son article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. D'autre part, aux termes de son article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

6. En l'espèce, M. D sollicite du tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre en urgence toutes mesures destinées à assurer sa sécurité et sa tranquillité publiques ainsi que celle de son épouse et de Mme B en raison du danger présenté par les trois chiens de sa voisine, Mme E, et des aboiements de ces derniers ainsi que par l'attitude de Mme E, ce qui empêche notamment son épouse de pouvoir pratiquer une marche à but thérapeutique. Toutefois, il résulte de l'instruction que la situation de fait que décrit le requérant est relativement ancienne dès lors que, par un arrêté du 29 mars 2024, la maire de Valigny a déjà mis en demeure Mme E " de faire cesser les aboiements intempestifs et répétés de ses trois chiens à la vue ou l'approche des voisins ou visiteurs dans l'impasse " puis a étendu cette mise en demeure à tous les riverains du lieu-dit " Furot " par un arrêté du 19 avril 2024. M. D a également, par un courrier du 25 août 2024, renouvelé par un autre courrier du 12 novembre 2024, saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montluçon, d'une plainte déposée contre les agissements de Mme E pour trouble anormale de voisinage après qu'une première plainte eût été classée sans suite. Par ailleurs, l'agressivité des chiens dont fait état le requérant est survenue le 29 novembre 2024 alors que le chien de Mme E, qui était tenu en laisse, s'est précipité sur la personne passant à ses côtés sans que cette dernière n'ait subi un quelconque préjudice ainsi qu'il résulte du procès-verbal de police du 1er décembre 2024. Enfin, le requérant, qui demande à ce que soit pris dans de très brefs délais les mesures de sauvegarde nécessaires en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente, ne précise pas la mesure de sauvegarde qu'il sollicite et qui pourrait être prise dans un délai de quarante-huit heures pour mettre fin aux agissements qu'il dénonce.

7. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. D selon lesquelles l'inaction de l'administration porterait atteinte à une liberté fondamentale ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. D.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2025.

Le juge des référés,

M. F

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.