Prefectural Residency Permit Denial Suspension Request Dismissed for Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a prefectural decision denying a residency permit, along with requests for an injunction and reimbursement of legal costs, was dismissed because the applicant failed to present a legible and complete copy of the contested administrative decision, which is a prerequisite for a valid referral to the summary proceedings judge, and this deficiency also led to the rejection of the applicant's provisional request for legal aid, as the underlying action appeared manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Residency Permit Denial Suspension Request Dismissed for Incomplete Documentation: Le juge des référés ne peut être valablement saisi que d'une demande de suspension d'une décision administrative lisible dans toutes ses dispositions. Tel n'est pas le cas en l'espèce où la requête, présentée par un avocat, est accompagnée d'une piètre copie d'un arrêté préfectoral mal déplié, dont la première page comporte des caractères flous, dont les trois premiers paragraphes de la troisième page sont indéchiffrables en raison de leur caractère flou, dont les mentions manuscrites de la quatrième page relatives apparemment à la notification sont illisibles et dont la dernière page n'est pas nette.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the provisional grant of legal aid.
This article orders the rejection of the applicant's request.
This provision was used to justify the rejection of the request for provisional legal aid.
This provision was cited in the reasoning leading to the decision to reject the request for provisional legal aid.
This provision was cited as a subsidiary basis for awarding costs (although the final order did not explicitly grant costs, it was cited in the request mentioned in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Niakaté, demande :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l'Eure en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. B, ressortissant tunisien, est manifestement irrecevable. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
3. Le juge des référés ne peut être valablement saisi que d'une demande de suspension d'une décision administrative lisible dans toutes ses dispositions. Tel n'est pas le cas en l'espèce où la requête, présentée par un avocat, est accompagnée d'une piètre copie d'un arrêté préfectoral mal déplié, dont la première page comporte des caractères flous, dont les trois premiers paragraphes de la troisième page sont indéchiffrables en raison de leur caractère flou, dont les mentions manuscrites de la quatrième page relatives apparemment à la notification sont illisibles et dont la dernière page n'est pas nette.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander la suspension de la décision, qui ne peut être réputée produite en intégralité, qu'il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Fatoumata Niakaté.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. A
N°2500043