Petition Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention regarding difficulties obtaining a residence permit from the Prefecture, explaining the two-year delay and resulting inability to work, but failed to file a proper request containing a statement of facts, legal grounds, and specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal concluded that because the submission did not meet the formal requirements for a valid request under Article R. 411-1 and sought an unauthorized principal injunction against the administration, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order pursuant to Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements: The Administrative Tribunal concluded that because the submission did not meet the formal requirements for a valid request under Article R. 411-1 and sought an unauthorized principal injunction against the administration, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order pursuant to Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, ordering the rejection of the application.
This provision was cited in the reasoning (point 5) to justify the rejection of the manifestly inadmissible application, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B expose au tribunal les difficultés qu'il rencontre avec la préfecture du Rhône pour obtenir son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration.
4. M. B se borne à exposer au tribunal les difficultés qu'il rencontre avec la préfecture concernant sa demande de titre de séjour déposée depuis deux ans, ne pouvant travailler en raison de l'absence de titre, sans soumettre au juge une requête assortie de conclusions. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable. S'il a entendu, par la présente requête, solliciter l'intervention à titre gracieux du tribunal concernant ces difficultés et afin qu'un titre lui soit délivré, il n'appartient pas au tribunal de procéder à une telle intervention. Une telle demande est manifestement irrecevable.
5. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2500041