Legislator Jurisprudence & Législation
2500041 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Appeal and Cost Claim Rejection

Numéro de cause 2500041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend the implicit refusal to renew her multi-year private and family life residence permit and to compel the prefect to re-examine her situation and issue a provisional permit, while also seeking costs. However, the litigant subsequently filed a motion to withdraw her requests for suspension and injunction, maintaining only her claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the substantive claims and, pursuant to Article R. 222-1 of the code, rejected the remaining claim for costs without holding a hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Appeal and Cost Claim Rejection: However, the litigant subsequently filed a motion to withdraw her requests for suspension and injunction, maintaining only her claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the substantive claims and, pursuant to Article R. 222-1 of the code, rejected the remaining claim for costs without holding a hearing.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête suspension provisoire résiliation de bail d'habitation retrait de l'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
The reasoning (paragraph 4) suggests that the order giving notice of withdrawal is based on this article, which allows the referral judge to rule by order on requests for which there is nothing left to judge other than the costs mentioned in Article L. 761-1.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L.
Article 1er
The court explicitly noted the withdrawal of the suspension and injunction requests.
Article 3
This article dictates the notification of the order, a procedural step in the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly noted the withdrawal of the suspension and injunction requests.

Article 3

This article dictates the notification of the order, a procedural step in the final ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning (paragraph 4) suggests that the order giving notice of withdrawal is based on this article, which allows the referral judge to rule by order on requests for which there is nothing left to judge other than the costs mentioned in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Robach, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen et dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la date du prononcé du jugement sur sa requête au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Robach, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n° 2500040 par laquelle Mme D épouse C demande l'annulation de la décision précitée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B A épouse C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

5. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, Mme B A épouse C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B A épouse C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision