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2500041 Généré par l'IA

Failure to Appoint Legal Aid Lawyer Under Référé Liberté

Numéro de cause 2500041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent administrative court order under the freedom of referral procedure (référé liberté) to compel the legal aid office (BAJ) to appoint a competent and available lawyer within 15 days, following the designated attorney's refusal to act in the petitioner's civil complaint proceedings, arguing this situation caused irreversible legal and health prejudice. The court dismissed the request because the administrative tribunal lacked jurisdiction to issue injunctions to the judicial BAJ, suspend legal deadlines, or rule on liability, and crucially, the petitioner failed to demonstrate the existence of a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom requiring immediate intervention within the mandatory 48-hour timeframe of the *référé liberté* procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Failure to Appoint Legal Aid Lawyer Under Référé Liberté: The court dismissed the request because the administrative tribunal lacked jurisdiction to issue injunctions to the judicial BAJ, suspend legal deadlines, or rule on liability, and crucially, the petitioner failed to demonstrate the existence of a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom requiring immediate intervention within the mandatory 48-hour timeframe of the *référé liberté* procedure.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite transmission pour cause d'incompétence réclamation administrative assistance d'un avocat d'office droit de pétition procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision, concerning the summary relief procedure for fundamental rights, was the legal basis invoked by the applicant and examined by the court, although the claim was ultimately rejected.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part dismissing the claim.
Article L. 522-3 du même code
This provision was cited in the reasoning (point 1) to justify the procedural basis for rejecting the claim by reasoned order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part dismissing the claim.

Article L. 522-3 du même code

This provision was cited in the reasoning (point 1) to justify the procedural basis for rejecting the claim by reasoned order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision, concerning the summary relief procedure for fundamental rights, was the legal basis invoked by the applicant and examined by the court, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2005, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (référé liberté) :

- d'enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal judiciaire de Bobigny (93) de lui désigner un avocat compétent et disponible, après vérification de son acceptation, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de prononcer toute mesure de suspension ou interruption des délais légaux, compte tenu des circonstances exceptionnelles ;

- de reconnaître la responsabilité du BAJ dans les préjudices subis, incluant la prise en compte des conséquences sur sa santé.

M. A soutient :

- que, dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a introduite devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 22/08/2024, rectifiée le 10/12/2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny (93) a désigné Maître Frédéric Gabet, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis (Bobigny), pour l'assister. Toutefois, le 13/12/2024, Me Gabet lui a fait savoir qu'il refusait d'accomplir sa mission. Depuis cette date il se retrouve donc sans avocat, ce qui l'expose à des préjudices irréversibles, tant sur le plan juridique que médical.

- que le BAJ a manqué à son obligation de diligence en ne procédant pas rapidement à la désignation d'un avocat compétent. Bien que les délais légaux soient suspendus, cette lenteur a créé une incertitude juridique et mis le requérant dans une situation de vulnérabilité procédurale. Le BAJ, en tant qu'organe administratif, est tenu de garantir l'effectivité du droit à l'aide juridictionnelle, en conformité avec les exigences posées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a introduite devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 22/08/2024, rectifiée le 10/12/2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny (93), lui ayant accordé l'aide juridictionnelle totale et fixé la contribution de l'Etat à 100 %, a désigné Maître Frédéric Gabet, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis (Bobigny), pour l'assister. Toutefois, le 13/12/2024 Me Gabet lui a fait savoir qu'il refusait d'accomplir sa mission. Faisant valoir que, depuis cette date, il se retrouve sans avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle et que cette situation préjudicie gravement à ses droits procéduraux, ainsi qu'à sa santé, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny (93) de lui désigner un nouvel avocat.

4. Toutefois, outre qu'il n'appartient au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ni d'adresser des injonctions au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny (93), ni de suspendre ou d'interrompre des délais légaux, ni enfin de reconnaître la responsabilité du BAJ dans les préjudices subis, il n'est manifestement pas établi que la situation actuelle de M. A rendrait nécessaire, dans les 48 heures, l'intervention d'une décision permettant la désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé en sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Montreuil, le 4 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

M. ROMNICIANU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.