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2500039 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Limoges Lacks Jurisdiction in Expulsion Appeal Referred to Bordeaux

Numéro de cause 2500039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an emergency order to suspend an administrative decision ordering their expulsion from France and revocation of their residence permit, along with ancillary requests for the return of a residency certificate or issuance of a temporary stay authorization. The Administrative Tribunal of Limoges rejected the entire request, holding that it lacked territorial jurisdiction because the applicant was detained at a facility in Bordeaux, mandating referral to the Administrative Tribunal of Bordeaux under the relevant jurisdictional rules of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-16 du code de justice administrative; Administrative Tribunal of Limoges Lacks Jurisdiction in Expulsion Appeal Referred to Bordeaux: The Administrative Tribunal of Limoges rejected the entire request, holding that it lacked territorial jurisdiction because the applicant was detained at a facility in Bordeaux, mandating referral to the Administrative Tribunal of Bordeaux under the relevant jurisdictional rules of the administrative justice code.

Mots-clés

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incompétence ratione loci annulation de la décision administrative assistance judiciaire provisoire expulsion pénale autorisations de séjour requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claims by order due to territorial incompetence.

Art. R. 776-16 du code de justice administrative

Cited as the basis for determining the competent administrative tribunal, leading to the finding of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé, d'une part, son expulsion du territoire français à destination de l'Algérie et, d'autre part, le retrait de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Corrèze de lui restituer son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à ce qu'il réexamine sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2402282 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. (). ". En vertu de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B est actuellement placé au centre de rétention administrative de Bordeaux. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu, non pas de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux, mais, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III de ce code, de rejeter, par voie d'ordonnance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente territorialement

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mindren.

Fait à Limoges, le 16 janvier 2025.

Le juge des référés,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef,

A. BLANCHON

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