Legislator Jurisprudence & Législation
2500039 Généré par l'IA

Request for Suspension of Ombudsman Decisions Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend decisions made by the European Ombudsman refusing to forward complaints to "competent European jurisdictions." The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the existence of an urgency warranting a decision within 48 hours, an apparently unlawful and serious violation of a fundamental freedom, or the specific measures required to safeguard such a freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article L. 522-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Ombudsman Decisions Rejected Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend decisions made by the European Ombudsman refusing to forward complaints to "competent European jurisdictions." The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the existence of an urgency warranting a decision within 48 hours, an apparently unlawful and serious violation of a fundamental freedom, or the specific measures required to safeguard such a freedom.

Mots-clés

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réclamation administrative médiateur européen défaut d'urgence pouvoir de décision incompétence ratione materiae état d'exception

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision describes the general power of the summary judge to order urgent measures to safeguard a fundamental freedom, which was the basis of the applicant's request, leading to the rejection of the claim.

Article L. 522-3 du même code

This provision allows the summary judge to dismiss a request by reasoned order if it appears manifestly unfounded, which justifies the rejection in Article 1.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited to define the provisional nature of the measures decided by the summary judge, which contextualizes the overall procedure.

Article L. 522-1 du code de justice administrative

Cited to establish the required procedural steps for urgent applications, informing the context of the summary procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre des décisions du médiateur européen refusant de transmettre des plaintes aux " juridictions européennes compétentes ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. En tout état de cause, le requérant ne permet pas au juge des référés d'identifier une urgence justifiant son intervention dans un délai de quarante-huit heures, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, non plus que les mesures qui seraient nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il aurait été ainsi porté atteinte. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2025.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité