Legislator Jurisprudence & Législation
2500038 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Annulment Request and Cost Denial

Numéro de cause 2500038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a negative decision regarding a family reunification request and related administrative inaction, and also requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. However, the applicant subsequently filed an explicit and unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to grant the withdrawal regarding the main claims and reject the remaining claim for costs based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Annulment Request and Cost Denial: 761-1 of the Administrative Justice Code. However, the applicant subsequently filed an explicit and unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to grant the withdrawal regarding the main claims and reject the remaining claim for costs based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the main claims (points 1° and 5° applied by implication to the main procedural action).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Semino, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de sa demande de regroupement familial ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'accueillir sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 12 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant le surplus de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par l'acte susvisé, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 16 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.