Legislator Jurisprudence & Législation
2500036 Généré par l'IA

Taxpayer Income Threshold and Property Tax Relief Refusal

Numéro de cause 2500036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the cancellation of her property tax assessment for 2024, arguing that her low reference income justified relief for her principal residence, particularly given the social property acquisition scheme. The Administrative Tribunal rejected the request in an order, reasoning that while the taxpayer met the initial income thresholds for a potential partial tax exemption under Article 1391 B ter of the General Tax Code, the actual tax levied (€1,919) was less than the threshold for relief (50% of income, or €9,073), meaning no exemption was due under that article, and the court could not grant a discretionary remission based on financial hardship.

Regeste Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Income Threshold and Property Tax Relief Refusal: The Administrative Tribunal rejected the request in an order, reasoning that while the taxpayer met the initial income thresholds for a potential partial tax exemption under Article 1391 B ter of the General Tax Code, the actual tax levied (€1,919) was less than the threshold for relief (50% of income, or €9,073), meaning no exemption was due under that article, and the court could not grant a discretionary remission based on financial hardship.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur le revenu estimation fiscale immobilière déduction fiscale impôt sur les acquisitions gêne financière faibles revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the claims only contained arguments that were clearly inoperative.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the application, which is the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2025 et le 4 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Chartres.

Mme A... fait valoir que :

- sa demande porte sur sa résidence principale ;

- son revenu fiscal de référence, qui est de 18 147 euros, est ainsi très inférieur au plafond de 36 131 euros ;

- elle n’est pas imposable sur le revenu et a acquis le bien en cause grâce au dispositif d’accession sociale à la propriété ;

- eu égard à sa situation modeste et à ses revenus, la charge que représente la taxe foncière devient difficilement supportable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. Ainsi que le service des impôts des particuliers l’a expliqué à Mme A... dans la décision du 2 décembre 2014 rejetant sa réclamation préalable, le I de l’article 1391 B ter du code général des impôts permet aux contribuables, sous réserve notamment que leurs revenus n’excèdent pas le montant prévu par le II de l’article 1417 du même code, d’obtenir un dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale. Ce dégrèvement porte sur la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus, tels que définis aux II et IV de l’article 1391 B ter.

3. Mme A... ne conteste pas que le montant de ses revenus à prendre en compte s’élevait à 18 147 euros. Elle pouvait ainsi prétendre, le cas échéant, au dégrèvement de la fraction de taxe foncière sur les propriétés bâties excédant 50 % de ce montant, soit 9 073 euros. Toutefois, la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie s’élève à 1 919 euros. Dès lors que ce montant est inférieur à 9 073 euros, Mme A... ne peut prétendre à aucun dégrèvement en application de l’article 1391 B ter du code général des impôts. Si elle fait valoir que sa demande porte sur sa résidence principale et que son revenu fiscal de référence est inférieur au montant prévu par le II de l’article 1417, le fait qu’elle remplit ainsi les autres conditions prévues par l’article 1391 B ter du code général des impôts est sans influence sur le calcul du dégrèvement auquel elle a droit en application de ces dispositions. Enfin, et dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif d’accorder la remise gracieuse d’impositions légalement établies, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de sa situation financière difficile et de la charge que représente pour elle la cotisation de taxe foncière.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne comporte que des moyens inopérants. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.