Legislator Jurisprudence & Législation
2500036 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Emergency Order Refusal

Numéro de cause 2500036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a new residency permit before its expiration date, alleging a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights due to the administrative delay following his renewal application. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant, holding a ten-year certificate of residence, failed to demonstrate the requisite urgency within the 48-hour timeframe, as relevant domestic law permits him to justify the regularity of his stay for three months following expiration by presenting the expired document.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Residency Permit Emergency Order Refusal: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant, holding a ten-year certificate of residence, failed to demonstrate the requisite urgency within the 48-hour timeframe, as relevant domestic law permits him to justify the regularity of his stay for three months following expiration by presenting the expired document.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour violation des charges d'autorisation séjour illégal ordonnance de nécessité autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the necessary conditions for an injunction were not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the urgent relief was sought, and its requirements were assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un nouveau titre de séjour avant le 4 janvier 2025.

Il soutient que sa situation est urgente et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration ".

4. M. B, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans jusqu'au 4 janvier 2025, expose qu'en dépit de la demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il a formée le 6 octobre 2024, il n'a pas encore reçu son nouveau titre. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que même en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, il pourra, à compter du 5 janvier 2025 justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail par la présentation de son certificat de résidence pendant trois mois. Sa situation, contrairement à ce qui est soutenu, ne présente dès lors pas un caractère d'urgence justifiant l'intervention d'une mesure d'injonction de la part du juge des référés dans le délai particulier prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Dans ces conditions, M. B, ne justifiant pas qu'il remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 3 janvier 2025.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25000362