Legislator Jurisprudence & Législation
2500035 Généré par l'IA

Petitioner v. Local Water and Sanitation Union (Administrative Billing Dispute)

Numéro de cause 2500035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant petitioned the administrative tribunal against the local water and sanitation union, seeking an order compelling the union to cease mistakenly sending bills addressed to the petitioner due to an identity mix-up with another individual. The court dismissed the request, reasoning that under administrative justice principles, the administrative judge lacks the authority to substitute for public administrations by actively intervening to resolve ongoing factual situations or issue general injunctions, as the jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, and the requested relief did not fall within these permissible categories.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Local Water and Sanitation Union (Administrative Billing Dispute): The court dismissed the request, reasoning that under administrative justice principles, the administrative judge lacks the authority to substitute for public administrations by actively intervening to resolve ongoing factual situations or issue general injunctions, as the jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, and the requested relief did not fall within these permissible categories.

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae collectivité locale recours en annulation en droit de l'Union e-justice litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejects the request as its final order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent ou encore la décharge d'une imposition. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de s'assurer que, pour l'avenir, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne ne le confondra plus avec son homonyme en lui envoyant à tort des factures dont il n'est pas redevable. Cette demande ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant préalablement réclamé sans succès. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.

La présidente du tribunal,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,