Legislator Jurisprudence & Législation
2500035 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Residence Permit Receipt Issuance Denial

Numéro de cause 2500035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order against the prefect to compel the issuance of a residence permit receipt, asserting that the lack of such a document after submitting a renewal application in August 2024, which expired in December 2024, caused him to be in an irregular status, leading to job suspension and health coverage uncertainty, thereby violating his fundamental rights. The court rejected the request under the urgent procedure because, assuming the initial application was submitted, the administrative silence for four months implied its rejection, meaning the subsequent absence of a receipt could not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom as required by the relevant article governing summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner v. Prefect: Residence Permit Receipt Issuance Denial: The court rejected the request under the urgent procedure because, assuming the initial application was submitted, the administrative silence for four months implied its rejection, meaning the subsequent absence of a receipt could not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom as required by the relevant article governing summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation positions administratives droits fondamentaux notion de document acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Cited in the dispositive for notifying the applicant of the rejection.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request via reasoned order without further procedure.

Article 1er

Cited in the dispositive to formally reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler.

Il soutient que :

- il a déposé le 29 août 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 20 décembre 2024 et ne bénéficie d'aucun récépissé.

- il se retrouve en situation irrégulière, son contrat de travail a été suspendu par son employeur et il se retrouve dans l'incertitude quant à sa couverture santé ; cette insécurité juridique et administrative affecte sa vie quotidienne et sa stabilité financière ;

- le comportement de l'administration porte atteinte à ses droits fondamentaux et en particulier à son droit au travail et à la protection sociale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution et son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A B, ressortissant libanais né le 14 janvier 1996 soutient avoir sollicité le 29 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 19 décembre 2024. Par courrier électronique daté du 6 décembre 2024, il a été informé de la suppression de sa demande de rendez-vous et a déposé une nouvelle demande de rendez-vous le 7 décembre 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

3. A supposer que M. B ait effectivement déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 août 2024 comme il le soutient, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour serait constitutive, à la date de la présente ordonnance, d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 6 janvier 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,