Challenge to Ministerial Decree on Social Security Fund Transfer Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the recusal of all court members, the annulment of a specific Ministerial Decree concerning the transfer of a social security fund share, and damages, arguing the decree was based on illegal prior acts, violated investment codes, and that the authorizing council was legally non-existent. The court, invoking the power to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the main claims because the challenged administrative act, by its nature and effects, had no bearing on the petitioner's status as a French citizen, resident, or beneficiary of the social security fund, thereby demonstrating a manifest lack of standing to sue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Challenge to Ministerial Decree on Social Security Fund Transfer Dismissed for Lack of Standing: The court, invoking the power to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the main claims because the challenged administrative act, by its nature and effects, had no bearing on the petitioner's status as a French citizen, resident, or beneficiary of the social security fund, thereby demonstrating a manifest lack of standing to sue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) la récusation de l'ensemble des membres de la juridiction ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2186 CM du 22 novembre 2024 ;
3°) de lui octroyer la somme de 500 501 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable ; il a été introduit dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté contesté ; il dispose d'un intérêt certain en sa qualité de citoyen français et de résident de la Polynésie française avec cette circonstance qu'il est ressortissant de la caisse de prévoyance sociale et allocataire de l'aide matérielle ;
- l'arrêté attaqué se fonde sur des arrêtés 390 CM et 1637 CM illégaux ;
- l'article 6 du cahier des charges de l'arrêté n° 5063 MEF du 5 juin 2023 et l'article LP. 1222-2 du code des investissements sont méconnus ;
- le taux de crédit d'impôt plafonné à 30% n'est pas respecté ;
- le conseil des ministres n'étant pas répertorié comme institution, cette institution est inexistante en droit et donc illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des investissements de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté n° 2186 CM du 22 novembre 2024 rendant exécutoire la délibération n° 6-2024 CA.CPS du 18 octobre 2024 du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française autorisant la SCI CPS Uupa à céder une part sociale de la SCI CPS Viénot à la société civile Tahiti Nui Financement, M. B expose qu'il est citoyen français, résident de la Polynésie française et ressortissant de la caisse de prévoyance sociale.
3. Toutefois, la décision attaquée, eu égard à son objet n'a, de par ses effets, strictement aucune incidence sur la situation de M. B au regard des qualités invoquées lui pour justifier de son intérêt pour agir à son encontre. Les conclusions de la requête sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 27 janvier 2025.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,