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2500034 Généré par l'IA

Commune v. Heirs: Cemetery Tombstone Restoration Injunction Denied

Numéro de cause 2500034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The mayor of a commune sought a judicial order compelling the heirs of a cemetery plot holder to restore a tombstone to its original state and to provide proof of compliance with regulations regarding ashes, arguing the concession was not in its proper condition. The administrative court dismissed the request, reasoning that, absent a claim for the annulment of an administrative decision or a monetary award, it is not the role of the administrative judge to issue injunctions against private parties, such as ordering the restoration of a private property or intervening actively to correct a situation, as these claims seek relief beyond the court's jurisdiction defined in administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commune v. Heirs: Cemetery Tombstone Restoration Injunction Denied: The administrative court dismissed the request, reasoning that, absent a claim for the annulment of an administrative decision or a monetary award, it is not the role of the administrative judge to issue injunctions against private parties, such as ordering the restoration of a private property or intervening actively to correct a situation, as these claims seek relief beyond the court's jurisdiction defined in administrative law.

Mots-clés

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propriété privée droit judiciaire droit à un enterrement décent héritier administration d'office de la succession concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the main claims (conclusions) of the request because they were deemed inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding the allocation of procedural costs, although the dispositive did not explicitly rule on costs (the operative part only rejects the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme la maire de Voujeaucourt demande au tribunal, dans le cadre d'une concession funéraire située dans le cimetière communal :

1°) d'ordonner aux héritiers de Mme A B de rétablir la stèle de la concession n°355-A08 dans son état initial dans un délai fixé par le tribunal ;

2°) d'enjoindre à la famille concernée de fournir toute preuve justifiant l'absence de dépôt de cendres de Mme A B dans la concession ou, le cas échéant, de procéder à une régularisation dans le respect de la réglementation ;

3°) de mettre à la charge des parties responsables les frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme non-conforme par un requérant.

5. En l'espèce, la commune de Voujeaucourt se borne à demander au tribunal d'intervenir auprès des héritiers de Mme A B en vue du rétablissement de l'état initial d'une concession funéraire au cimetière communal. De telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, à l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative, les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal par la commune de Voujeaucourt sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Voujeaucourt est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Voujeaucourt.

Fait à Besançon le 20 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2500034