Suspension of Sewage Network Contract Tendering Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an urgent request seeking the suspension and annulment of the public works contract tendering procedure for lot n°2 of the sewage network project in Papeete/Pirae/Arue, alleging a breach of public procurement obligations concerning advertising and competition. The administrative tribunal, exercising its authority under the relevant administrative justice code for cases involving public contracts in the Autonomous Port of Papeete, decided that prior to ruling on the merits of the suspension and annulment, it was necessary to order the contracting authority to defer the signature of the contract lot until February 13, 2025, based on the potential for irreparable harm arising from procedural irregularities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.551-24 du code de justice administrative; Suspension of Sewage Network Contract Tendering Procedure: The administrative tribunal, exercising its authority under the relevant administrative justice code for cases involving public contracts in the Autonomous Port of Papeete, decided that prior to ruling on the merits of the suspension and annulment, it was necessary to order the contracting authority to defer the signature of the contract lot until February 13, 2025, based on the potential for irreparable harm arising from procedural irregularities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the decision to enjoin the community of communes to defer the signing of the contract.
This provision is cited in the request for costs which is implicitly addressed in the overall outcome, although the dispositive itself does not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, l'Eurl Heiitirautea, représentée par Me Lenoir, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la procédure de passation du lot n°2 du marché de travaux publics de réalisation du réseau d'assainissement collectif de Papeete/Pirae/Arue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente requête ;
2°) d'annuler la procédure de passation du lot n°2 du marché de travaux publics de réalisation du réseau d'assainissement collectif de Papeete/Pirae/Arue dont les caractéristiques ont été rendues publiques par la publication au journal officiel de la Polynésie française du 9 août 2024 de l'avis référencé n° 97007 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Teporionu'u le versement d'une somme de 150.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Port Autonome de Papeete (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la communauté de communes Teporionu'u de différer la signature du lot n°2 du marché de travaux publics de réalisation du réseau d'assainissement collectif de Papeete/Pirae/Arue jusqu'au 13 février 2025.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la communauté de communes Teporionu'u de différer la signature du lot n°2 du marché de travaux publics de réalisation du réseau d'assainissement collectif de Papeete/Pirae/Arue jusqu'au 13 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Eurl Heiitirautea et à la communauté de communes Teporionu'u.
Fait à Papeete, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Port Autonome de Papeete en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500033