Pension Quarters Validation vs. Retirement Fund Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, requesting the administrative tribunal compel a retirement and health insurance fund to validate pension quarters, arguing that they should be allowed to substitute for their former employer to regularize social charges related to a workplace accident from 1979. The court dismissed the claim by order, reasoning that the dispute, which concerned the validation of pension quarters against a retirement fund, falls squarely within the definition of social security litigation under the Social Security Code, making the judicial order, not the administrative jurisdiction, the competent authority to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Pension Quarters Validation vs. Retirement Fund Jurisdiction: The court dismissed the claim by order, reasoning that the dispute, which concerned the validation of pension quarters against a retirement fund, falls squarely within the definition of social security litigation under the Social Security Code, making the judicial order, not the administrative jurisdiction, the competent authority to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected the request as it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative judiciary.
Cited to establish that the dispute belongs to the judicial order concerning social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'étudier son dossier afin que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) réponde à sa demande de validation de trimestres de retraite.
Il soutient qu'il est en droit de demander à se substituer à son employeur pour régulariser les charges sociales liées à l'accident de trajet reconnu comme accident du travail qu'il a eu en avril 1979 afin que les trimestres des années 1979, 1980 et 1981 puissent être validés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article
L. 142-1 ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite (). ".
3. Par la requête susvisée, M. A entend obtenir la validation de 11 trimestres non validés dans le cadre d'un conflit envers une caisse d'assurance retraite. Ce litige qui l'oppose à la CARSAT constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.