Agent's Claim for Accrued Recovery Days Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent, placed on administrative leave due to health reasons, sought payment from the municipality for 119.5 accrued recovery days from 2016, challenging the mayor's rejection decision. The court summarily dismissed the application under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the filed petition failed to state any legal grounds or formal conclusions, rendering it manifestly inadmissible pursuant to the requirements of Articles R. 411-1 and R. 421-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de B est rejetée; Agent's Claim for Accrued Recovery Days Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court summarily dismissed the application under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the filed petition failed to state any legal grounds or formal conclusions, rendering it manifestly inadmissible pursuant to the requirements of Articles R. 411-1 and R. 421-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the request (which was manifestly inadmissible due to lack of grounds and conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B doit être regardé comme saisissant le tribunal d'un litige concernant la décision du maire de Grasse du 24 octobre 2024 rejetant sa demande de paiement de ses jours de récupération au titre de l'année 2016.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, agent de la commune de Grasse, placé en disponibilité d'office pour raison de santé, a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à son employeur concernant le paiement de ses 119,5 jours de récupération au titre de l'année 2016.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partie de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
4.Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne contient ni moyens de droit ni conclusions. Il s'ensuit que ladite requête doit être rejetée en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
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ORDONNE
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 13 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N° 2202942