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2500032 Généré par l'IA

Litigant's Claim for Professional Retraining Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2500032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental agency for disabled persons rejecting their request for professional retraining in a professional rehabilitation center or a specialized evaluation and orientation unit for brain-injured persons. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal required by law for decisions concerning professional rehabilitation for adults, even after being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Claim for Professional Retraining Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal required by law for decisions concerning professional rehabilitation for adults, even after being formally requested to regularize the filing.

Mots-clés

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licenciement administratif nouvelle demande de prestations d'invalidité production de créance rééducation dans la même profession interdiction de représentation de l'avocat négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande portant sur une réorientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle ou une unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébrolésées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 7 janvier 2025 revenu au tribunal avec la mention pli avisé le 10 janvier 2025 revêtu de la signature de son destinataire, M. B n'a pas justifié avoir précédé sa requête d'un recours administratif préalable obligatoire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 20 mai 2025.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL