Legislator Jurisprudence & Législation
2500030 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Delay Not Urgent Enough for Emergency Order

Numéro de cause 2500030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the Prefect to issue a residence permit or rule on the renewal application, asserting that the expiration of her student permit and subsequent extensions, leaving her without status after January 14, 2025, constituted a grave and manifest violation of her rights to work and private life, causing precarity including the potential loss of an apprenticeship and housing. The court rejected the request because, while the applicant faced difficulties due to the administrative delay, the situation did not establish the *particular urgency* required by the administrative justice code for the emergency judge to issue an order within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Residence Permit Delay Not Urgent Enough for Emergency Order: The court rejected the request because, while the applicant faced difficulties due to the administrative delay, the situation did not establish the *particular urgency* required by the administrative justice code for the emergency judge to issue an order within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives demande d'asile tardive retards de procédure violation des charges d'autorisation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request in all its conclusions based on the finding that the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court applied the conditions of this article (freedom preservation via summary proceedings) to ultimately reject the request as the required urgency was not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater une atteinte grave et manifeste à sa liberté fondamentale, à son droit à une vie privée et à son droit au travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle était détentrice d'un titre de séjour étudiant qui a expiré le 9 août 2024, qu'elle a demandé le renouvellement de son titre dès le 15 mai 2024 mais qu'il ne lui a été délivré qu'une attestation de prolongation, d'abord, pour la période courant du 24 juillet au 23 octobre 2024 puis, ensuite, pour la période courant du 15 octobre 2024 au 14 janvier 2025. Elle n'a depuis aucune nouvelle de la préfecture et se trouve dans une situation de précarité dès lors qu'elle risque de perdre son contrat d'apprentissage, son inscription en master, son logement et ses droits sociaux ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, à sa vie privée et familiale et à son droit à la santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu'elle va perdre son droit au séjour à compter du 14 janvier 2025, date à laquelle expire son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle se retrouvera dépourvue de tout document justifiant de la régularité de son séjour, qu'elle risquera d'être éloignée, qu'elle sera empêchée d'exercer une activité professionnelle, qu'il sera mis fin à son contrat d'alternance et qu'ainsi elle se trouvera dans une situation de précarité. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée ne justifie ainsi d'aucune situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Limoges, le 9 janvier 2025.

Le juge des référés,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef,

A. BLANCHON

No 2500030

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