Petitioner Denied Emergency Shelter Order Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate shelter for her and her two children, requesting annulment of a prior prefectural decision and associated costs, based on a claimed serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty under administrative justice code article L. 521-2. The court denied the request for provisional legal aid and rejected the entire petition because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the petitioner had been informed of temporary housing until a specific date and had an appointment scheduled to discuss further accommodation, thus precluding a finding of a failure to provide support necessitating immediate judicial intervention under the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de Justice Administrative, Article L.522-3 du même code, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Denied Emergency Shelter Order Due to Lack of Urgency: 521-2. The court denied the request for provisional legal aid and rejected the entire petition because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the petitioner had been informed of temporary housing until a specific date and had an appointment scheduled to discuss further accommodation, thus precluding a finding of a failure to provide support necessitating immediate judicial intervention under the summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the fact that the condition of urgency was not met.
The request was dismissed as the court found the condition of urgency required by this article was not met.
The court ruled not to grant provisional legal aid based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Bruna-Rosso demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'annuler la décision du 3 mars 2023 prise par le préfet de Vaucluse ;
- d'enjoindre au préfet de lui trouver un hébergement d'urgence pour elle et ses deux enfants dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
*en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1.800 € au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative,
*en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle totale au requérant, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante d'une somme de 1.800 € au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir l'indemnité de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé de la requête :
2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Mme C a été destinataire à une date non justifiée, d'un message électronique lui indiquant qu'elle serait hébergée à l'hôtel festival jusqu'au 9 janvier 2025, date de fin de la prise en charge, l'informant qu'elle doit se rapprocher d'une structure d'accueil pour un hébergement à compter de cette date et qu'un rendez-vous lui est proposé le mardi 7 janvier 2025 à 15h45 à l'EDES afin de faire le point sur ses démarches d'hébergement. Dans ces conditions Mme C ne peut se prévaloir d'un défaut de prise en charge par les services préfectoraux et ne justifie pas qu'une mesure devrait être prise dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, la condition d'urgence n'étant pas remplie, que la requête de Mme C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du CJA doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nîmes, le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2500030