Legislator Jurisprudence & Législation
2500029 Généré par l'IA

Detainee's Request for Suspension of High-Security Placement Dismissed for Lack of Challenged Decision

Numéro de cause 2500029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent order to suspend his placement in a high-security unit of a detention center, to be transferred to a prison in the Paris region, and to compel the organization of a video conference for a future hearing. The administrative court summarily dismissed the request without further instruction or hearing because the applicant failed to produce the administrative decision whose suspension he sought, making the petition manifestly inadmissible under the procedural rules requiring the attachment of the challenged decision to a request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Request for Suspension of High-Security Placement Dismissed for Lack of Challenged Decision: The administrative court summarily dismissed the request without further instruction or hearing because the applicant failed to produce the administrative decision whose suspension he sought, making the petition manifestly inadmissible under the procedural rules requiring the attachment of the challenged decision to a request for suspension.

Mots-clés

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détention pour des motifs de sûreté décisions incidentes sursis à l'emprisonnement insoumission à une décision de l'autorité réquisition de continuer la poursuite autorisation de séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application (the final order).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application without instruction because it was manifestly inadmissible.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning leading to the inadmissibility, this article defines the requirement for attaching the contested decision, which is the underlying reason for the rejection mentioned in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision le maintenant au sein du quartier maison centrale sécuritaire du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;

3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de l'affecter dans une maison d'arrêt en région parisienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de procéder à l'organisation d'une visio-conférence pour l'audience à venir.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". En application de l'article R. 522-2 du même code, qui exclut l'application, en matière de référé, des dispositions de l'article R. 612-1 dudit code, les irrecevabilités peuvent être constatées par le juge des référés sans qu'il ait à inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête.

3. En l'espèce, le requérant n'a pas produit la décision dont il demande la suspension de l'exécution. Ainsi, en l'absence de production régulière de la décision attaquée ou de justification de l'impossibilité de le faire, la requête est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 6 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé,

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,