RSA Overpayment Debt Settlement Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision denying the remission of a debt of €404.90 resulting from an overpayment of active solidarity income (RSA); however, the administrative court determined that no ruling on the merits was necessary because the opposing administrative body confirmed in its defense brief that the debt had subsequently been settled, a fact which the litigant did not contest. Based on the relevant administrative justice code provision allowing the President to issue an order noting that there is no longer cause to proceed with a request, the court concluded that the request should be rejected as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Overpayment Debt Settlement Renders Appeal Moot: Based on the relevant administrative justice code provision allowing the President to issue an order noting that there is no longer cause to proceed with a request, the court concluded that the request should be rejected as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the application ('Il n'y a pas lieu de statuer').
Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A demande au tribunal
d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise de dette consécutive à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 404,90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la créance a été soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise de dette consécutive à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 404,90 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir indique au tribunal que la créance a été soldée. Ce mémoire en défense a été communiqué à M. B A qui n'a pas contesté le fait que la dette ait été soldée. Par suite, la requête de M. B A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 août 2025 .
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.