Legislator Jurisprudence & Législation
2500028 Généré par l'IA

RSA Overpayment Debt Settlement Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2500028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision denying the remission of a debt of €404.90 resulting from an overpayment of active solidarity income (RSA); however, the administrative court determined that no ruling on the merits was necessary because the opposing administrative body confirmed in its defense brief that the debt had subsequently been settled, a fact which the litigant did not contest. Based on the relevant administrative justice code provision allowing the President to issue an order noting that there is no longer cause to proceed with a request, the court concluded that the request should be rejected as moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Overpayment Debt Settlement Renders Appeal Moot: Based on the relevant administrative justice code provision allowing the President to issue an order noting that there is no longer cause to proceed with a request, the court concluded that the request should be rejected as moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette paiement du solde au comptant opposition au commandement de payer surendettement perception indue d'indemnités de chômage annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court did not rule on the merits of the application ('Il n'y a pas lieu de statuer').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A demande au tribunal

d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise de dette consécutive à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 404,90 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la créance a été soldée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise de dette consécutive à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 404,90 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir indique au tribunal que la créance a été soldée. Ce mémoire en défense a été communiqué à M. B A qui n'a pas contesté le fait que la dette ait été soldée. Par suite, la requête de M. B A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 4 août 2025 .

Le président du tribunal,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.