Legislator Jurisprudence & Législation
2500028 Généré par l'IA

Parents v. Regional Director (School Discipline Sanction)

Numéro de cause 2500028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought annulment of a two-day temporary exclusion sanction imposed on their son by the deputy principal of an agricultural vocational high school and requested removal of the sanction from his record, but the Administrative Tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to await a decision from the mandatory prior administrative appeal to the regional director before seizing the administrative judge, despite having submitted such an appeal shortly before filing the judicial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Parents v. Regional Director (School Discipline Sanction): " I. - Les sanctions prises par le directeur de lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 statuant seul peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui statue seul. / II. - Les sanctions prises par le conseil de discipline peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui statue après avis d'une commission d'appel régionale. ". Et aux termes de l'article R. 811-83-23 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21. ".

Mots-clés

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sanction administrative représenté conflit parental suspension du droit de visite expulsion obligatoire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, complétée par un mémoire enregistré

le 8 janvier 2025, Mme B A épouse E et M. C E, représentés par Me Girard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la proviseure adjointe de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

Lycée Jean-Claude Rameau à Fayl-Billot (Haute-Marne) a prononcé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux jours de l'établissement de leur fils D ;

2°) d'enjoindre au proviseur adjoint du lycée Jean-Claude Rameau de procéder au retrait de la mention de cette sanction dans le dossier de leur fils ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-83-21 du code rural et de la pêche maritime :

" I. - Les sanctions prises par le directeur de lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 statuant seul peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui statue seul. / II. - Les sanctions prises par le conseil de discipline peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui statue après avis d'une commission d'appel régionale. ". Et aux termes de l'article R. 811-83-23 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21. ".

3. Ces dispositions instituent un recours administratif, préalable obligatoire

à la saisine du juge, devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les sanctions prononcées par le directeur ou par le conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA). Il en résulte que les requérants ne sont pas recevables à saisir le juge de conclusions dirigées contre la décision du 12 septembre 2024. Il est vrai que M. et Mme E ont exercé ce recours par un courrier daté du 6 janvier 2025, avant l'introduction de la requête. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, aucune décision n'était intervenue sur ce recours. Ainsi, le juge ne peut requalifier les conclusions dirigées contre la décision du 12 septembre 2024 comme dirigées contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, ces conclusions étant prématurées. Il en résulte que cette requête est manifestement irrecevable, et qu'elle doit être, par suite, rejetée en application des dispositions du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse E

et à M. C E.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.