Legislator Jurisprudence & Législation
2500027 Généré par l'IA

License Point Revocation Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 2500027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent suspension of a ministerial decision from June 2024 that revoked all driving license points and required surrender of the license, arguing that the revocation severely impacted his profession as an auto body technician who must drive vehicles, and that a serious doubt existed regarding the legality of the points deduction due to lack of notification for prior infractions. The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the required urgency, specifically by not proving that no colleague could perform necessary vehicle operations, and furthermore, considering the applicant's conduct, the decision to withdraw points must be balanced against road safety requirements, leading the court to conclude the urgency condition under administrative justice code provisions was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; License Point Revocation Suspension Appeal Rejection: The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the required urgency, specifically by not proving that no colleague could perform necessary vehicle operations, and furthermore, considering the applicant's conduct, the decision to withdraw points must be balanced against road safety requirements, leading the court to conclude the urgency condition under administrative justice code provisions was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire notification de la décision sécurité routière antécédents procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by ordinance without following the full adversarial procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ivaldi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " du 20 juin 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble de ses points de permis de conduire et lui en a enjoint la restitution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce la profession de carrossier automobile et que la détention d'un permis de conduire, en cours de validité, est nécessaire à son activité, étant amené à conduire et déplacer les véhicules qui lui sont confiés ;

- en l'état de l'instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce qu'il n'a jamais eu connaissance des infractions commises les 20 avril et 29 août 2023 ayant entrainé le retrait de cinq points du capital affecté à son permis de conduire ; il a formé réclamation, le 26 juin 2024 et sa réclamation est recevable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2401502 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Si pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A indique qu'il doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle dès lors qu'il est carrossier automobile et que la détention de son permis de conduire, en cours de validité, est nécessaire à son activité, étant amené à conduire et déplacer les véhicules qui lui sont confiés, il ne justifie pas de ce qu'il serait le seul à disposer d'un permis de conduire dans l'entreprise au sein de laquelle il travaille et que les vérifications sur véhicules pour lesquelles un permis de conduire serait nécessaire, ne pourraient pas être réalisées par l'un de ses collègues. Ainsi, en admettant même que la décision attaquée porterait une atteinte grave à sa situation professionnelle, cette décision, eu égard au comportement de l'intéressé, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Pour ce seul motif, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 9 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La greffière,

R. Alfonsi