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2500027 Généré par l'IA

Inadmissibility of Urgent Injunction Due to Unauthorized Representation

Numéro de cause 2500027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party, represented by an entity that is neither a lawyer nor a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, sought an urgent injunction to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, as well as an order to issue the permit. The court dismissed the application as inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, representation in judicial proceedings by such an entity is generally restricted or requires specific justification, and critically, the summary procedure for urgent relief does not permit the regularization of filings, meaning the request submitted on the applicant's behalf by the non-authorized representative could not be corrected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Inadmissibility of Urgent Injunction Due to Unauthorized Representation: The court dismissed the application as inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, representation in judicial proceedings by such an entity is generally restricted or requires specific justification, and critically, the summary procedure for urgent relief does not permit the regularization of filings, meaning the request submitted on the applicant's behalf by the non-authorized representative could not be corrected.

Mots-clés

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représentation sans pouvoirs notification de la décision autorisations de séjour procédure préjudicielle d'urgence assistance administrative état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Masiwa Solutions Assistance, déclarant agir au nom de Mme A, est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim, which is based on the inadmissibility discussed in the reasoning.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Masiwa Solutions Assistance et à Mme B A.

This article dictates the notification procedure for the final order.

Article R. 522-2 du code de justice administrative

The reasoning cites this article to confirm that no formal regularization process (Art. L. 612-1) applies to this urgent preliminary relief proceeding, leading to the inadmissibility decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The reasoning states that the claim is rejected according to this specific procedure for preliminary relief.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the urgent preliminary relief action initially filed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, Masiwa Solutions Assistance, déclarant agir au nom de Mme B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat./ La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, le 1° de l'article R. 431-5 permettant néanmoins aux parties de se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que Masiwa Solutions Assistance, qui n'est ni avocat ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne peut agir au nom de Mme A, même si elle est titulaire d'un mandat, ce dont elle ne justifie au demeurant pas. Mme A n'a pas régularisé la demande en signant elle-même la requête ou en déclarant s'en approprier les conclusions et moyens.

3. L'article R. 522-2 du code de justice administrative prévoit que les dispositions de l'article L. 612-1, relatives aux demandes de régularisation, ne sont pas applicables aux procédures de référés d'urgence telles que celle de l'article L. 521-2 du même code. Par suite, la requête présentée au nom de Mme A par Masiwa Solutions Assistance est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Masiwa Solutions Assistance, déclarant agir au nom de Mme A, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Masiwa Solutions Assistance et à Mme B A.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan

Fait à Rennes, le 8 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.