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2500027 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund Regarding Social Minima Benefits

Numéro de cause 2500027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the family allowance fund to reinstate their social minima benefits retroactively to April 1, 2024, asserting that although the relevant department had reactivated these rights and cancelled associated debts, the fund had failed to issue payments despite repeated, unanswered requests, leading to a critical and precarious personal situation. The Administrative Judge rejected the request under the provision allowing for summary dismissal without a full contradictory procedure because the applicant failed to substantiate the required element of urgency under the relevant administrative justice code, merely asserting a critical situation without providing sufficient supporting detail or documentation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Family Allowance Fund Regarding Social Minima Benefits: The Administrative Judge rejected the request under the provision allowing for summary dismissal without a full contradictory procedure because the applicant failed to substantiate the required element of urgency under the relevant administrative justice code, merely asserting a critical situation without providing sufficient supporting detail or documentation.

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations droit de fonder une famille aide sociale rétroactive licenciement administratif renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request without a full adversarial hearing because it found a manifest lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2024.

Il soutient que :

- à la suite de sa demande du 18 septembre 2024, il a obtenu de la part du département de Seine-et-Marne la réactivation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du

1er avril 2024 et l'annulation de ses dettes mises à sa charge à raison d'un motif erroné ;

- depuis, ses droits n'ont toujours pas été réactivés et payés par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne ;

- il a contacté à plusieurs reprises l'agent du service concerné mais ses demandes sont restées sans réponse ;

- sa situation aujourd'hui est plus que critique et précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2 A supposer même que M. B bénéficie d'une décision de rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2024, en se bornant à soutenir que sa situation aujourd'hui est plus que critique et précaire, sans autre précision ni pièce à l'appui de ces allégations, M. B ne justifie pas que sa demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3 Il résulte des constatations opérées au point 2 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de M. B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 3 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé : A. Avirvarei

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,