Parents v. Agricultural Vocational High School
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought annulment of a five-day temporary exclusion sanction imposed on their son by a public agricultural vocational high school and the removal of the mention of this sanction from his record, but the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne dismissed the case as manifestly inadmissible because the administrative prerequisite appeal to the regional director, mandated by rural and maritime fishing code provisions before judicial review, had not yet resulted in a decision at the time the court ruled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 811-83-23 du code rural et de la pêche maritime; Parents v. Agricultural Vocational High School: " I. - Les sanctions prises par le directeur de lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 statuant seul peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui statue seul. / II. - Les sanctions prises par le conseil de discipline peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui statue après avis d'une commission d'appel régionale. ". Et aux termes de l'article R. 811-83-23 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
This article establishes the mandatory preliminary administrative appeal which was not exhausted, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, complétée par un mémoire enregistré
le 8 janvier 2025, Mme B A épouse E et M. C E, représentés par Me Girard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la proviseure adjointe de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole
Lycée Jean-Claude Rameau à Fayl-Billot (Haute-Marne) a prononcé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de cinq jours de l'établissement de leur fils D ;
2°) d'enjoindre au proviseur adjoint du lycée Jean-Claude Rameau de procéder au retrait de la mention de cette sanction dans le dossier de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-83-21 du code rural et de la pêche maritime :
" I. - Les sanctions prises par le directeur de lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 statuant seul peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui statue seul. / II. - Les sanctions prises par le conseil de discipline peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui statue après avis d'une commission d'appel régionale. ". Et aux termes de l'article R. 811-83-23 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21. ".
3. Ces dispositions instituent un recours administratif, préalable obligatoire
à la saisine du juge, devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les sanctions prononcées par le directeur ou par le conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA). Il en résulte que les requérants ne sont pas recevables à saisir le juge de conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2024. Il est vrai que M. et Mme E ont exercé ce recours par un courrier daté du 6 janvier 2025, avant l'introduction de la requête. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, aucune décision n'était intervenue sur ce recours. Ainsi, le juge ne peut requalifier les conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2024 comme dirigées contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, ces conclusions étant prématurées. Il en résulte que cette requête est manifestement irrecevable, et qu'elle doit être, par suite, rejetée en application des dispositions du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse E
et à M. C E.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.