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2500025 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Award of Costs in Security Professional Card Case

Numéro de cause 2500025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a security professional card refusal decision and sought orders for its issuance, but subsequently filed a motion purely and simply withdrawing the annulment and injunction claims, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, acting under the authority delegated by Article R. 222-1, acknowledged the petitioner's withdrawal from the primary claims and, exercising its discretion, ordered the administrative body to pay the petitioner €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Award of Costs in Security Professional Card Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, acting under the authority delegated by Article R. 222-1, acknowledged the petitioner's withdrawal from the primary claims and, exercising its discretion, ordered the administrative body to pay the petitioner €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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constitution de sûretés pouvoir d'appréciation administratif retrait des conclusions civiles commandement de payer mise des frais de procédure émission de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Applied to allow the designated magistrate to rule by order, specifically concerning giving notice of withdrawal (point 1) and ruling on costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Inoescu, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) de prescrire d'office la délivrance d'une carte professionnelle ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 27 décembre 2024, M. A demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) de prescrire d'office la délivrance d'une carte professionnelle ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et aux fins d'injonction.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.

La magistrate désignée,

signé

Z. Corthier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.