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2500025 Généré par l'IA

Municipality Tree Removal Injunction Appeal Rejection

Numéro de cause 2500025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to order the municipality to cut down a tree located in front of their house. The court rejected the request in an order, reasoning that the claims seeking an injunction against the municipality for the removal of the tree were manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of manifestly inadmissible applications by the president of a judgment formation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Tree Removal Injunction Appeal Rejection: The court rejected the request in an order, reasoning that the claims seeking an injunction against the municipality for the removal of the tree were manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of manifestly inadmissible applications by the president of a judgment formation.

Mots-clés

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abattage d'arbres éloignement arrêté du Conseil d'État qualité pour recourir contre permis exigibilité de l'exécution du renvoi légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'imposer à la commune de Vidauban d'abattre l'arbre qui se trouve devant sa maison.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Le requérant demande au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose à la commune de Vidauban afin qu'il soit enjoint à cette dernière d'abattre l'arbre qui se trouve en face de sa propriété. Ces conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon, le 28 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°250002500