Legislator Jurisprudence & Législation
2500025 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a long-stay worker visa, arguing urgency due to financial precarity, housing in the territory, and employer need, alongside serious doubts concerning the refusal's legality due to insufficient reasoning and factual errors. The court rejected the request, ruling that the condition of urgency under administrative justice code was not met because the applicant failed to sufficiently establish that the immediate refusal caused a sufficiently grave and immediate harm to her situation or the employer's interests, particularly given a prior order to leave the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, ruling that the condition of urgency under administrative justice code was not met because the applicant failed to sufficiently establish that the immediate refusal caused a sufficiently grave and immediate harm to her situation or the employer's interests, particularly given a prior order to leave the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa défaut d'urgence demande d'asile tardive erreur administrative détention en droit des étrangers procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the main legal basis defining the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which were ultimately found unsatisfied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 16 décembre 2024 par laquelle la commission de refus contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, qu'elle a conservé un logement en France et que son employeur a besoin de sa présence ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ; elle ne fait pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle remplit les conditions légales pour se voir octroyer un visa de long séjour en qualité de salariée ;

- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le numéro 2500079 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Massiou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme C B fait état de ce que son employeur, gérant du restaurant Harmony Pizza à Lisieux (Calvados), a besoin qu'elle rejoigne rapidement son établissement, du fait notamment de ses compétences linguistiques, utiles dans un lieu accueillant une clientèle internationale, aucune pièce du dossier à l'exception d'une attestation de ce gérant n'établit qu'il existerait des difficultés de recrutement en la matière. Il n'est, par ailleurs, pas plus établi que le recrutement urgent de la requérante serait nécessaire à la pérennité de l'entreprise. Dans ces conditions, alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Calvados du 14 décembre 2023 contre lequel elle a formé une requête qui a été rejetée le 30 mai suivant par le tribunal administratif de Caen, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de la requérante qu'à celle de la société souhaitant l'employer.

4. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Nantes, le 6 janvier 2025.

La juge des référés,

B. MASSIOU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,