Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, designation of a destination country, and a one-year re-entry ban, along with interim residency and work authorization. The administrative tribunal, reviewing the jurisdictional rules stipulating that disputes concerning police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resides, determined that because the petitioner resided in Marseille, the matter fell under the territorial competence of the administrative tribunal of Marseille, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Dispute: The administrative tribunal, reviewing the jurisdictional rules stipulating that disputes concerning police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resides, determined that because the petitioner resided in Marseille, the matter fell under the territorial competence of the administrative tribunal of Marseille, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ()". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a élu domicile à l'association Accueil de jour, située au 34 boulevard Boues sur la commune de Marseille. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Marseille.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 janvier 2025.
Le président,
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.