Legislator Jurisprudence & Législation
2500022 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative Assessment of Disabled Child Allowance

Numéro de cause 2500022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative assessment of overpayment of the disabled child allowance (AEEH) and obtain an award of the allowance and its supplements, but the Administrative Tribunal of Rouen dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the allocation of AEEH fall under the general social security litigation framework, which is under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, pursuant to provisions in the Social Security Code and the Code of Social Action and Families specifying the competence of the judicial judge for such matters.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative Assessment of Disabled Child Allowance: The court reasoned that disputes concerning the allocation of AEEH fall under the general social security litigation framework, which is under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, pursuant to provisions in the Social Security Code and the Code of Social Action and Families specifying the competence of the judicial judge for such matters.

Mots-clés

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allocation pour enfant contentieux de sécurité sociale compétences juridictionnelles sécurité sociale créance contestée gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the claim based on the court's lack of jurisdiction, which is the main ground for the decision.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) mis à sa charge et de faire droit à sa demande d'octroi de cette allocation et de ses compléments.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Ensuite, d'une part, Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. () " Aux termes de l'article L.541-2 du même code : " L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l'AEEH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, non plus que du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l'action sociale et des familles. Il n'appartient donc qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné d'en connaître.

4. Mme C conteste les décisions intervenues à la suite de son recours du 6 mai 2024 dirigé contre un indu d'AEEH ainsi qu'un refus d'attribution de cette allocation et de deux de ses compléments. Par suite, la requête présentée par Mme C se rapporte à des litiges qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire qu'il appartient à Mme C de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Rouen, le 16 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

T. B

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

C. Dupont

N°250002