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2500020 Généré par l'IA

Dispute over Disability Mobility Card Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Review

Numéro de cause 2500020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a decision denying recognition of a disability for their son, which inherently challenged the refusal to grant a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" mention. The Administrative Tribunal ruled that, according to the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, jurisdiction over disputes concerning this specific type of mobility card belongs to the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court dismissed the request as manifestly falling outside its competence but, in accordance with procedural rules governing jurisdictional conflicts, ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Dispute over Disability Mobility Card Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Review: The Administrative Tribunal ruled that, according to the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, jurisdiction over disputes concerning this specific type of mobility card belongs to the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court dismissed the request as manifestly falling outside its competence but, in accordance with procedural rules governing jurisdictional conflicts, ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the Judicial Tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union conflit de juridictions contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel décisions incidentes créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative order rejecting the claim due to jurisdictional incompetence.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France

This procedural order directs the file transfer to the competent judicial jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This article justifies the decision to transmit the file to the competent jurisdiction of the other judicial order (judicial order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap a refusé de reconnaître le handicap de son fils B.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. En vertu des dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article

L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ".

3. Mme A qui conteste la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de reconnaître le handicap de son fils B, doit être regardée comme contestant le refus de lui accorder une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Dès lors, le litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

5. Par application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Fait à Schœlcher, le 16 janvier 2025.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.