Petitioner v. Municipality Regarding Cemetery Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested that the administrative court compel a municipality to maintain its cemetery and secure its gate, arguing the local authority was mismanaging the site. The court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages; consequently, the court cannot issue advisory opinions, substitute itself for the competent administration, or actively intervene to manage a situation complained of by a petitioner, rendering the conclusions manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Petitioner v. Municipality Regarding Cemetery Maintenance: The court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages; consequently, the court cannot issue advisory opinions, substitute itself for the competent administration, or actively intervene to manage a situation complained of by a petitioner, rendering the conclusions manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mr. B is rejected based on this article ordering the outcome.
The procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the context of inadmissibility concerning the required nature of the administrative decision being challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'intervenir auprès de la commune de Fagnières afin qu'elle entretienne le cimetière et s'assure de la fermeture de la porte d'accès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un requérant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B sollicite l'intervention du tribunal auprès de la commune de Fagnières à laquelle il reproche sa gestion du cimetière. Cependant, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif et sont, par suite, manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET